Première chambre civile, 13 décembre 2023 — 22-13.181
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10798 F Pourvoi n° H 22-13.181 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 M. [T] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 22-13.181 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [J], 2°/ à Mme [G] [N], 3°/ à M. [C] [N], tous trois domiciliés [Adresse 1], 4°/ à la société la Villa, société civile immobilière (SCI), dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, domicilié [Adresse 3], 6°/ à M. le comptable du service des impôts des entreprises d'Antibes, domicilié [Adresse 4], 7°/ la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [I] [E], successeur de Maître [H] [O], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [V] [J], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [T] [N], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Maître [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé, et de Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises d'Antibes, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.