Première chambre civile, 13 décembre 2023 — 22-14.715
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, premier président Décision n° 10804 F Pourvoi n° Z 22-14.715 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-14.715 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la SCP Guérin-Gougeon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.