Première chambre civile, 20 décembre 2023 — 22-14.020

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 684 FS-B Pourvoi n° U 22-14.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société GEF Négoces, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-14.020 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma Banque, 2°/ à M. [W] [J], 3°/ à Mme [Y] [G], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société GEF Négoces, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Occhipinti, avocat de M. [J], de Mme [G], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2022), le 2 mars 2015, M. [J] (l'acquéreur) a conclu hors établissement avec la société GEF Négoces (le vendeur) un contrat de fourniture et de pose d'un kit photogénérateur au prix de 18 600 euros, financé, par un crédit souscrit le même jour avec son épouse Mme [J] auprès de la société Sygma, devenue BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, M. et Mme [J] ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du bon de commande signé le 2 mars 2015, de constater l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le même jour, de le condamner à rembourser à l'acquéreur le prix de vente de l'installation photovoltaïque, soit la somme de 18 600 euros, déduction faite des sommes perçues par ce dernier suite à la vente d'électricité à ERDF depuis le 2 septembre 2015, d'ordonner à l'acquéreur de tenir l'installation à sa disposition, de condamner le vendeur à prendre en charge le coût de la dépose et de la remise en état de l'existant, ainsi qu'à garantir M. et Mme [J] du remboursement du capital emprunté, alors « qu'un élément ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel ; qu'en se bornant, pour annuler le bon de commande, à relever que les caractéristiques du kit photovoltaïque étaient illisibles et que la puissance du micro-onduleur n'apparaissait pas, sans rechercher, si les parties avaient fait entrer ces deux éléments dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-17, L. 121-18-1 alinéa 1 et L. 111-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. 6. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que si la description de l'installation qui comportait les éléments suivants : 1 kit photogénérateur 2,5 kW, 10 capteurs solaires 250 Wc basse tension, 10 micro onduleurs M 215 Enphase, pose en surimposition, pose et mise en service de l'installation/test d'étanchéité, contrat d'accompagnement : contrôle de l'insta