Première chambre civile, 20 décembre 2023 — 22-17.934
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 689 F-D Pourvois n° Y 22-17.934 P 22-17.994 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 I - 1°/ M. [N] [S], 2°/ Mme [E] [H], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 22-17.934 contre un arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. II - La société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach, a formé le pourvoi n° P 22-17.994 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [S], 2°/ à Mme [E] [H], épouse [S], défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° Y 22-17.934 et la demanderesse au pourvoi n° P 22-17.994 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach,après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-17.934 et P 22-17.994 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2022), suivant offre du 30 avril 1997, acceptée le 23 mai 1997 et réitérée par acte authentique du 2 juin 1997, la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable par deux cent quarante échéances mensuelles, souscrit en francs suisses, à taux variable, indexé sur le Libor franc suisse 3 mois. 3. Par un avenant accepté le 21 août 2003, la durée de remboursement du prêt a été prolongée de deux cent quarante nouvelles échéances et le taux d'intérêt variable a été réduit. 4. Le 27 février 2017, à la suite du défaut de remboursement d'échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt. 5. Le 20 septembre 2017, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation du contrat de prêt, constat du caractère abusif de la clause de change et en indemnisation en raison de manquements à ses devoirs d'information et de conseil. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° P 22-17.994 Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation contractuelle en ne retenant pas, dans le calcul du taux d'intérêt du prêt, la valeur réelle de l'index Libor 3 mois, de la condamner à appliquer au prêt le taux d'intérêt calculé sur la valeur réelle de l'index Libor CHF 3 mois telle que celle-ci s'établit à compter de janvier 2015 et ce jusqu'à la date de déchéance du terme du prêt soit le 27 février 2017 et de la condamner, après recalcul des intérêts, à restituer les intérêts indûment perçus, le tout sous réserve de prendre en compte l'incidence de l'impossibilité de prendre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d'intérêts négatif, alors « que dans les contrats de crédit prévoyant l'indexation du taux d'intérêt, la rémunération du prêteur doit être au moins égale à la différence entre le taux figurant au contrat et la valeur de l'indice au jour de sa souscription ; qu'ainsi, lorsque l'indice choisi par les parties devient négatif, le taux en résultant doit être calculé sur la base d'un indice de valeur nulle ; que cette règle, qui a pour but de préserver le caractère onéreux du contrat en garantissant au prêteur la rémunération minimale telle que précédemment définie, s'applique même en l'absence de stipulation en ce sens ; qu'en l'espèce, l'avenant litigieux précisait que le taux d'intérêt était de 2,696 % et qu'il serait indexé sur le Libor CHF 3 mois, la valeur de cet indice au jour de l'acte s'élevant à 0,521 % ; que les juges du fond ont retenu que dans le cas où l'indice devenait négatif, il devait être appliqué, sans pouvoir générer d'intérêts mensuels négatifs à charge de la Caisse ; que toutefois, les juges du fond ont également précisé qu'en pareil cas, la Caisse ne pouvait calculer le taux d'intérêt sur la base d'un indice nul et qu'aucune rémunération incompressible ne lui était garantie