Première chambre civile, 20 décembre 2023 — 22-18.025

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° X 22-18.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société Comtat pare-brise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne France Pare Brise agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, a formé le pourvoi n° X 22-18.025 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sarl Impressions Multifonctions et Equipements, 2°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Comtat pare-brise, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, et après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2022) et les productions, le 23 décembre 2014, la société Comtat pare-brise (le locataire), exerçant une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, a conclu avec la société CM-CIC Leasing solutions (le bailleur) un contrat de location d'un photocopieur fourni par la société Chrome bureautique, devenue la société Impressions multifonctions et équipements (le vendeur), avec laquelle elle avait préalablement conclu un contrat de maintenance. 2. Le bailleur a assigné le locataire en résiliation du contrat de location et en paiement des loyers. Celui-ci a mise en cause M. [I] en sa qualité de mandataire liquidateur du vendeur placé en liquidation judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des contrats de maintenance et de location du photocopieur, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelle du professionnel, au droit de rétractation de son cocontractant ainsi que les dispositions du code de la consommation propres aux contrats conclus hors établissement s'appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; qu'en se fondant, pour juger que la société Comtat pare-brise ne pouvait se prévaloir de ces dispositions du code de la consommation, sur la double circonstance inopérante que le contrat de location financière portait sur du matériel de reproduction nécessaire à son activité administrative et commerciale et que ce matériel était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet de ce contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la société Comtat pare-brise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-3 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. 5. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation et rejeter les demandes en annulation des contrats, l'arrêt retient que le contrat de location a été conclu entre deux professionnels, qu'il porte sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci a certifié dans le contrat que le bien