Première chambre civile, 20 décembre 2023 — 19-18.859
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° S 19-18.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 1°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [P] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], 3°/ la société du Marché, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 19-18.859 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société la Lyonnnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de Mme [J] et de la société du Marché, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société la Lyonnnaise de banque, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2019), en janvier 2010, la société la Lyonnnaise de banque (la banque) a consenti à la SCI du Marché (la SCI) un prêt de 302 750 euros, garanti par la caution solidaire de ses associés, M. et Mme [V], pour financer l'acquisition d'un bien immobilier. 2. A la suite de l'annulation de la vente, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme par lettre du 7 octobre 2013, a assigné en paiement la SCI et les cautions, lesquelles ont sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts. Examen des moyens Sur les premier, troisième, pris en sa seconde branche, et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La SCI et les cautions font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la banque la somme de 243 978,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, et de rejeter sa demande tendant à condamner la banque à lui restituer l'intégralité des sommes perçues par elle en exécution du prêt annulé, en ce compris les mensualités, soit la somme de 110 946,79 euros sauf à parfaire, outre intérêts, pénalités, frais de dossier, coût de la convention, augmentés de l'intérêt légal à compter de leur perception, alors « que l'anéantissement rétroactif d'un contrat emporte remise des choses dans leur état antérieur ; que lorsqu'il s'agit d'un prêt, l'emprunteur est tenu de restituer le capital mis à sa disposition par le prêteur et le prêteur la totalité des échéances versées par l'emprunteur ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que les parties devaient être placées dans l'état où elles auraient été si le prêt du 11 décembre 2009 n'avait pas été souscrit, la cour d'appel a retenu que le montant de la somme due par la SCI du Marché, emprunteur, à la société la Lyonnaise de banque, prêteur, correspondait au solde du capital emprunté après déduction des sommes de 836,81 euros et de 105,96 euros correspondant aux intérêts et frais prélevés postérieurement au 7 octobre 2013, soit à la somme de 243 978,43 euros ; qu'en laissant ainsi à la charge de l'emprunteur le montant des intérêts et frais prélevés antérieurement au 7 octobre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1234, alinéa 8, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que l'annulation d'un contrat de prêt emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser le capital mis à sa disposition par la banque et pour celle-ci celle de restituer la totalité des échéances versées par l'emprunteur. 6. Pour condamner la SCI à payer à la banque la somme de 243 978,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, et rejeter sa demande tendant à condamner celle-ci à lui restituer l'intégralité des sommes perçues en exécution du prêt annulé, en c