Première chambre civile, 20 décembre 2023 — 22-18.578
Textes visés
- Articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
- Article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
- Article R. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 696 F-D Pourvois n° Y 22-18.578 F 22-20.678 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 I - La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-18.578 contre un arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. II - M. [V] [J], a formé le pourvoi n° F 22-20.678 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, défendeur à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° Y 22-18.578 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° F 22-20.678 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-18.578 et F 22-20.678 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2022), par une offre en date du 25 mars 2011 acceptée le 9 avril 2011, réitérée par acte authentique le 17 mai 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. [J] (l'emprunteur) pour un montant de 85 911 euros avec un taux de période (mensuel) de 0,3546 % et un taux effectif global annuel de 4, 2555 %, remboursable en 300 mois. 3. Invoquant l'absence d'indication de la durée de période dans l'offre de prêt et l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt, l'emprunteur a assigné en 2018 la banque en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en paiement de certaines sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 22-18.578 et sur le moyen du pourvoi n° F 22.20-678, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° F 22-20.678 pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la banque au titre des manquements à l'obligation de conseil, de loyauté et d'honnêteté, alors : « 1°/ que celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution ; qu'en énonçant, pour débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France au titre de son obligation d'information, qu'il n'était pas démontré par le demandeur que la banque aurait failli en ses obligations générales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu article 1353 du code civil. » 3°/ qu'en tout état de cause, le banquier est tenu de délivrer à son client une information suffisante et exacte quant à l'opération envisagée ; qu'en retenant, pour débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France au titre de son obligation d'information, qu'une application erronée du taux conventionnel ne saurait à lui seul caractériser les manquements à l'obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la banque d'avoir occulté les frais de domiciliation dans son calcul du taux effectif global n'était pas de nature à constituer une violation de son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la seule sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par l'article L. 312-8 est la per