Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 17-13.454

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1248 FS-B Pourvoi n° A 17-13.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 17-13.454 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M] [N] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad'hoc, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la MNC, 3°/ à M. [M] [N] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa reprise de l'instance contre M. [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [5]. Désistement partiel 2. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 14 décembre 2016), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [5] un redressement, suivi d'une mise en demeure. 4. La société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale. 5. La société [5] a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 30 avril 2016. Les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2017, avec effet au 27 décembre 2016. Examen du moyen Sur l'incident de péremption, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile 6. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 7. Il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense. 8. Selon l'article 381 du même code, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées. 9. Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. 10. Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. 11. La Cour européenne des droits de l'homme, juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux act