Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 21-20.286

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 421-5 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1280 F-B Pourvois n° J 21-20.286 T 21-20.501 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 I. M. [Y] [J], domicilié [Adresse 9], [Localité 6], a formé le pourvoi n° J 21-20.286 contre un arrêt n° RG : 17/01322 rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [V] [X], 5°/ à Mme [G] [A], tous deux domiciliés [Adresse 2], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leur fils mineur [T] [X], 6°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à l'association Moto-Club du [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 10], [Localité 3], 8°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association Moto-Club de [Adresse 10], 9°/ à Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société l'Equité, MM. [N] et [O] [D], et Mme [D] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. II. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, a formé le pourvoi n° T 21-20.501 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [A], 2°/ à M. [V] [X], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leur fils mineur [T] [X], 3°/ à Mme [E] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association Moto-Club de [Adresse 10], 4°/ à l'association Moto-Club du [Adresse 10], 5°/ à M. [Y] [J], 6°/ à M. [O] [D], 7°/ à Mme [K] [D], 8°/ à M. [N] [D], 9°/ à la société L'Equité, société anonyme, défendeurs à la cassation. La société l'Equité, MM. [N] et [O] [D], et Mme [D] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal n° J 21-20.286 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi principal n°T 21-20.501 invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Les demandeurs aux pourvois incidents n° J 21-20.286 et n° T 21-20.501 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [N] et [O] [D], et de Mme [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Equité, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-20.286 et T 21-20.501 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 2021) et les productions, le 16 mars 2013, lors d'une manifestation de moto-cross organisée sur son circuit par l'association Moto-Club du [Adresse 10] (l'association) affiliée auprès de la Fédération française de motocyclisme, assurée par la société L'Equité (l'assureur), M. [J] a chuté et sa motocyclette a percuté un groupe de spectateurs, blessant grièvement [O] [D], né le 19 septembre 2002, et [T] [X], né le 21 octobre 2001. 3. Un tribunal correctionnel a, par jugement définitif du 8 décembre 2016, déclaré M. [P], bénévole de l'association ayant indiqué aux enfants où ils devaient se placer, et l'association, coupables des délits de blessures involontaires sur les personnes de [O] [D] et [T] [X]. 4. Saisi par M. et Mme [D], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [O] (les consorts [D]), un juge des référés, par ordonnance du 25 novembre 2013, a, notamment, donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) de son intervention volontaire, ordonné une expertise médicale de [O] [D] et condamné l'assureur à verser à M. et Mme [D], ès qualités, une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et de celui de leur fils [O]. 5. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2013, la société AMV assu