Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 22-15.768

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 114-1 du code des assurances.
  • Article 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1284 F-B Pourvoi n° U 22-15.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 M. [E] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-15.768 contre l'arrêt n° RG : 19/03034 rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axyalis patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] et venant toutes deux aux droits et obligations de la société Covea Risks, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Swisslife assurance et patrimoine, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Axyalis patrimoine, des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2022), et les productions, M. [G] a souscrit, le 15 septembre 2010, un contrat d'assurance sur la vie multi-supports proposé par la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) dénommé « Sélection R Oxygène », au titre duquel il a versé, par l'entremise de la société Axyalis patrimoine (le courtier), une certaine somme. Cette somme, ainsi qu'un versement complémentaire effectué le 1er octobre 2010, ont été investis sur différents supports. 2. Après deux rachats partiels, M. [G] a, le 18 juin 2014, réinvesti une certaine somme sur un autre support. 3. Les 9, 22 septembre et 30 décembre 2015, M. [G] a assigné le courtier, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits et obligations de la société Covea Risks et l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation, à titre principal, de deux arbitrages des 4 février 2011 et 18 juin 2014 et de remboursement des sommes versées sur les supports choisis. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches et le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. [G] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré recevables ses demandes à l'encontre du courtier et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et notamment sa demande en nullité de l'avenant du 3 janvier 2011 [en réalité du 4 février 2011] et des actes subséquents et de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes de nullité des avenants des 20 octobre 2010, 15 décembre 2010, 4 février 2011, 28 juillet 2011 et 9 mars 2012 et de dommages-intérêts les concernant, alors « que seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'action en nullité d'un contrat d'assurance fondée sur le dol dont s'est rendu coupable l'assureur ou son représentant ne dérive pas du contrat d'assurance en ce qu'elle sanctionne un manquement à la bonne foi et à la loyauté antérieur à sa conclusion ; qu'en soumettant néanmoins à la prescription biennale l'action en nullité pour dol intentée par M. [G], la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du code des assurances.» Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est nouveau. 7. Cependant, le moyen de M. [G], qui n'invoque aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droi