Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 21-22.239

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
  • Article 1147, devenu 1231-1,.
  • Articles 1382, 1383 et 1384, devenus 1240, 1241 et 1242, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1295 FS-B Pourvois n° H 21-22.239 X 21-23.817 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 I. La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 21-22.239 contre un arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société Q'Park France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Q'Park Corse, 3°/ à la société Zürich Insurance Public Limited Compagny, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 3], agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, défenderesses à la cassation. II. Mme [G] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-23.817 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Q'Park France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Q'Park Corse, 2°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny, dont le siège est [Adresse 6] (Irlande), ayant un établissement en France, [Adresse 2], 3°/ à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseur-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° H 21-22.239 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° X 21-23.817 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [F], épouse [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Q'Park France, venant aux droits de la société Q'Park Corse, de la société Zurich Insurance Public Limited Compagny, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Isola, M. Pedron, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-22.239 et X 21-23.817 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021), le 11 novembre 2011, Mme [F] a fait une chute alors qu'elle marchait dans un parc de stationnement souterrain exploité par la société Q'Park France (la société). 3. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société et son assureur, la société Zurich Insurance PLC (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, et de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko). Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi n° X 21-23.817 formé par Mme [F], pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu'il n'y a de contrat qu'entre le conducteur du véhicule qui le gare dans un parc de stationnement, pour autant qu'il prenne un ticket ou extériorise son consentement par tout autre procédé, et l'exploitant de ce parc de stationnement, non entre ce dernier et le passager du véhicule ; qu'en jugeant qu'il importait peu que Mme [F] fût la conductrice ou la passagère du véhicule parce qu'elle était liée par un contrat avec la société en tant que piétonne utilisatrice du parc de stationnement, de sorte que s'appliquait la responsabilité contractuelle