Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 22-10.840
Textes visés
- Article R. 722-1, alinéa 3, du code de la consommation.
- Articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1252 F-D Pourvoi n° N 22-10.840 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 M. [X] [O], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 22-10.840 contre le jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est[Adresse 2]5, [Localité 5], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2021), Mme [D] a contesté devant un juge des contentieux de la protection la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière par M. [O]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [O] fait grief au jugement de déclarer recevable et bien fondé le recours formé par Mme [D] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] le 16 avril 2010, alors « que le recours contre la décision d'une commission de surendettement déclarant la demande recevable doit être formé, dans un délai de 15 jours, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et que les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, destinées à adapter la procédure civile pendant la période d'urgence sanitaire, ont seulement prorogé le délai de contestation à deux mois à compter de la fin de la période d'urgence, sans modifier les autres modalités de mise en uvre du recours ; que dès lors, en retenant, pour déclarer recevable le recours formé par Mme [D] par courriel adressé au secrétariat de la commission le 21 avril 2020, qu'il pouvait être considéré comme une déclaration remise au secrétariat pendant la période exceptionnelle de confinement qui s'est achevée le 11 mai 2020, le tribunal, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article R. 722-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 722-1, alinéa 3, du code de la consommation et les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 : 3. Il résulte du premier de ces textes que le recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers, portant sur la recevabilité de la demande de bénéficier des mesures de traitement déclinées au titre VII du code de la consommation, s'effectue par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. 4. Il résulte du deuxième et du troisième de ces textes que les délais de recours applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, ont été prorogés jusqu'à deux mois à compter de la fin de la période d'urgence et que, s'agissant des parties, les écritures et les pièces ont été susceptibles d'être échangées par tout moyen entre elles durant ce laps de temps. 5. Pour déclarer recevable sa contestation, le jugement retient que le courriel de Mme [D] du 23 avril 2020 pouvait être considéré comme une déclaration remise au secrétariat pendant la période exceptionnelle de confinement. 6. En statuant ainsi, alors que si le recours à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers pouvait faire l'objet d'une prorogation pendant la période d'état d'urgence sanitaire, les formes à respecter pour l'exercer n'en ont pas été modifiées, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sa