Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 20-17.642
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1255 F-D Pourvoi n° Q 20-17.642 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 20-17.642 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Y], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 2019), M. [G] a relevé appel d'un jugement rendu le 19 février 2019 par le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance l'ayant débouté de sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution effectuée à la demande de Mme [I]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018 entre les mains de la CARPA de [Localité 4] par M. [Z] [T], huissier de justice associé à [Localité 4], à la demande de Mme [I], sur les fonds détenus pour son compte, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en conséquence, il ne peut, sans avoir préalablement provoqué un débat contradictoire, fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces dont la communication n'avait pas été contestée et qui étaient visées et identifiées, avec une numérotation, dans les conclusions d'une partie, quand bien même ces pièces n'auraient pas été mentionnées au bordereau de communication de pièces de cette partie ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les fonds déposés sur le compte CARPA sur lequel la saisie-attribution a été effectuée concernaient partiellement un autre débiteur, Mme [D], pour une cause distincte, M. [G] se référait en particulier, dans le corps de ses conclusions d'appel, des pièces numérotées 4 et 6 correspondant respectivement à une attestation de l'association Tourisme fluvial et handicap et à un bordereau de communication de pièces relatif à une instance devant la cour d'appel de Dijon, visant des bordereaux de mouvements CARPA ; que la communication en appel de ces pièces déjà produites devant les premiers juges n'avait pas été contestée par Mme [I] ; que la cour d'appel a néanmoins ignoré ces documents, motif pris que conformément à sa liste de pièces versées aux débats, [M. [G]] ne produit cependant que deux documents ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence des dites pièces au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Ayant constaté que M. [G] soutenait que les fonds déposés sur le compte CARPA sur lequel la saisie avait été effectuée, concernaient partiellement un autre débiteur pour une cause distincte, mais ne produisait, conformément à sa liste de pièces versées aux débats, que deux documents, qui pour l'un ne faisait pas la preuve de cette affirmation, et pour l'autre n'avait pas d'incidence en l'espèce, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. 4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.