Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 21-25.535

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1259 F-D Pourvoi n° Q 21-25.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 1°/ la société Artesa, société par actions simplifiée, 2°/ la société Sovasol, société par actions simplifiée, 3°/ la société Solvalor, anciennement dénommée Solvalor Seine, agissant tant en son nom personnel qu'en ce qu'elle vient aux droits de la société Sovasol, société par actions simplifiée, 4°/ la société Solrem, société par actions simplifiée, ayant toutes quatre leur siège lieudit [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 21-25.535 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Ortec générale de dépollution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Artesa, Sovasol, la société Solvalor, anciennement dénommée Solvalor Seine, agissant tant en son nom personnel qu'en ce qu'elle vient aux droits de la société Sovasol, et la société Solrem, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ortec générale de dépollution, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,18 octobre 2021) et les productions, se prévalant d'actes de concurrence déloyale de la part des sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor Seine, aux droits de laquelle vient la société Solvalor, et Solrem, la société Ortec générale de dépollution (la société OGD) a saisi le président d'un tribunal de commerce par requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin d'ordonner la désignation d'un huissier de justice avec mission, notamment, d'effectuer des investigations dans les locaux des quatre sociétés y compris sur tous supports numériques et ordinateurs. 2. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande. 3. Les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor Seine, aux droits de laquelle vient la société Solvalor, et Solrem ont assigné la société OGD devant le juge des référés d'un tribunal de commerce aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête. 4. Par ordonnance du 9 février 2021, le président du tribunal de commerce ayant rejeté la demande de rétractation, les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor Seine, aux droits de laquelle vient la société Solvalor, et Solrem ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor Seine, aux droits de laquelle vient la société Solvalor, et Solrem font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 17 septembre 2020, et de dire n'y avoir lieu à rétractation alors « que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que ces circonstances ne peuvent résulter d'une pétition de principe de risque de destruction de documents ou de disparition des informations, mais doivent être concrètes et propres au cas litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour déroger au principe du contradictoire, la requête et l'ordonnance du 17 septembre 2020 se bornaient à viser « le risque de déperdition ou de dépérissement des éventuelles preuves à conserver et d'inefficacité en l'absence d'effet de surprise » et encore « que la mesure probatoire vise des données informatiques ou numériques, par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées ; qu'en outre, le comportement d'[Y] [I] et de son nouvel employeur démontre leur intention commune de dissimuler du mieux possibl