Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 21-23.700

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 609 du code de procédure civile.
  • Articles 379 et 380 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1265 F-D Pourvoi n° V 21-23.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], [Localité 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° V 21-23.700 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5-chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 12], 2°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 10], [Localité 8], notaire retiré de charge, ancien associé de la SCP Raybaudo, Dutrevis, [M], Letrosne, aujourd'hui dénommée SCP Raybaudo, Courant, Letrosne, Sciblo, 3°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 11], [Localité 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evertel Promo, 4°/ à la SCP Raybaudo, Courant, Letrosne et Sciblo, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 8], 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 6°/ à la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8], dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8], défendeurs à la cassation. La caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et de la SCP Raybaudo-Courant-Letrosne et Sciblo, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), par acte notarié reçu par M. [M] le 17 décembre 2007, la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] (la banque) a consenti à M. [B] (l'acquéreur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement. 2. L'acquéreur ayant cessé de rembourser cet emprunt, la banque l'a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance, ainsi que le notaire instrumentaire, M. [M], son assureur, la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8], sa caisse de garantie, et le promoteur du projet, la société Evertel Promo pour obtenir qu'ils l'indemnisent dans l'hypothèse d'une insolvabilité de M. [B] ou d'une annulation du contrat de prêt. 3. Par ordonnance du 6 septembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par M. [B] à l'encontre, notamment, de la société Apollonia. 4. La banque ayant sollicité la révocation de ce sursis et la reprise de la procédure en paiement, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 30 juin 2020, a rejeté la demande. 5. La banque a relevé appel de cette décision. Sur le pourvoi principal Recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 6. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 7. Le pourvoi, dirigé contre un arrêt ayant statué sur la seule révocation d'un sursis sans mettre fin à l'instance n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, et de révoquer le sursis à statuer au titre de la demande en paiement fondée sur le contrat de p