Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 21-24.137

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1266 F-D Pourvoi n° V 21-24.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 La société Grangeon & Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-24.137 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 1], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Grangeon & Fils, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Adresse 1], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 2021), estimant que la société Grangeon & Fils s'était maintenue dans les lieux sur lesquels elle lui avait concédé des contrats de forage au delà de leur terme, la société [Adresse 1] l'a assignée en référé en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation. 2. Le juge des référés s'étant déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la société Grangeon & Fils a saisi le tribunal de grande instance au fond. 3. La société Grangeon & Fils a soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription. 4. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Grangeon & Fils fait grief à l'arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société [Adresse 1] pour la période du 1er septembre 2014 au 11 mars 2015, alors « que si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l'interruption est regardée comme non avenue si la demande est rejetée et qu'en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que sa décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé ; qu'en décidant que l'assignation en référé délivrée le 22 août 2019 constitue un acte interruptif de prescription jusqu'à l'ordonnance de référé intervenue le 18 décembre 2019 conformément à l'article 2242 du code civil, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans court selon l'article 2231 du code civil, quand il résulte de ses propres constatations qu'aux termes de son ordonnance du 18 décembre 2019, le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge du fond à raison d'une contestation sérieuse, de sorte que l'assignation en référé délivrée le 22 août 2019 avait perdu son effet interruptif de prescription, la cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2243 du code civil par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2243 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon le second, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement d'une indemnité d'occupation du 1er septembre 2014 au 11 mars 2015, l'arrêt retient que l'assignation en référé délivrée le 22 août 2019 constitue un acte interruptif de prescription jusqu'à l'ordonnance de référé intervenue le 18 décembre 2019, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans court selon l'article 2231 du code civil. 8. En statuant ainsi, alors qu'en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés a définitivement rejeté la demande de référé, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater que cette décision rendait non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé, a violé les textes susvisés