Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 21-22.443
Textes visés
- Articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1271 F-D Pourvoi n° D 21-22.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.443 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juillet 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2015, à l'entreprise « [N] taxi » un indu d'un certain montant, assorti d'un avertissement. 2. Mme [L], exerçant sous l'enseigne [N] taxi, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée, puis a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3. La caisse a interjeté appel du jugement ayant annulé la décision de la commission de recours amiable, ainsi que l'avertissement, et annulé l'indu. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de validation de l'avertissement et de condamnation au remboursement de l'indu émises contre la société « [N] Taxi » et de confirmer le jugement du 11 décembre 2018, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures de l'appelant, seraient-elles entachées d'une simple erreur matérielle insusceptible de remettre en cause l'étendue de sa saisine ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de validation de l'avertissement notifiée à Mme [L] et de condamnation de celle-ci au remboursement de l'indu en raison d'une simple maladresse de rédaction des conclusions ayant fait référence, dans leur dispositif, à une « société [N] Taxi », enseigne sous laquelle exerçait Mme [H] [L], ce dont il résultait qu'il n'existait aucune incertitude sur les prétentions de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Ayant retenu que le terme « société » employé par la caisse visait nécessairement une personne morale qui n'est pas dans la cause, faisant ainsi ressortir que Mme [L] était un entrepreneur individuel, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de validation de l'avertissement et de condamnation au remboursement de l'indu émises par la caisse à l'encontre de la « société [N] taxi » étaient irrecevables. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de validation de l'avertissement et de condamnation au remboursement de l'indu émises contre la société « [N] Taxi » et de confirmer le jugement du 11 décembre 2018, alors « des conclusions ; que dans le dispositif de ses écritures, la CPAM de la Haute-Vienne avait sollicité la confirmation de l'indu, mis par elle à la charge de Mme [H] [L] ; qu'en énonçant que le fait que la CPAM évoque dans le dispositif de ses conclusions un indu mis à la charge de Mme [L], et en demande la confirmation, ne constituait pas une prétention, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respective