Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 21-17.597
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1272 F-D Pourvoi n° M 21-17.597 Aide juridictionnnelle totale en défense pour Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.597 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [V] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [B] [Y] [G], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mars 2021), en décembre 2016, M. [X] a assigné devant un tribunal d'instance M. [A], depuis décédé, et Mme [W], Mme [G] et Mme [Z], propriétaires des parcelles contiguës à la sienne, aux fins de bornage. 2. Par jugement avant dire droit du 24 avril 2017, le tribunal a ordonné une expertise. L'expert a déposé ses rapports les 17 mai et 8 juin 2018. 3. Le tribunal a ensuite statué sur les limites divisoires des parcelles, par jugement du 3 décembre 2018 dont M. [X] a interjeté appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'expertise, d'adopter les dernières conclusions du rapport d'expertise et de dire que les limites divisoires entre, d'une part, les parcelles cadastrées section EP [Cadastre 10] et EP [Cadastre 7] (propriété de M. [X]) et, d'autre part, les parcelles contiguës cadastrées section EP [Cadastre 5] et EP [Cadastre 6] (propriété de Mme [W]), EP [Cadastre 8] (propriété de Mme [G]) et EP [Cadastre 9] (propriété de Mme [Z]), situées sur la commune de Saint Pierre, passent par les lignes telles que figurées en annexe n° 16 du rapport d'expertise et aux endroits qui y sont indiqués par les points X, B', C' et Y, soit la ligne XB' entre les parcelles EP [Cadastre 11] et EP [Cadastre 9], la ligne B'C' entre les parcelles EP [Cadastre 11] et EP [Cadastre 8], la ligne C'Y entre les parcelles EP [Cadastre 11] et EP [Cadastre 5]-[Cadastre 6], alors « que pour déclarer irrecevable la demande d'expertise et confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que n'étant saisie d'aucune prétention de fond hormis une demande d'infirmation, il convenait de confirmer le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi cependant que la demande d'expertise était formulée par M. [X] afin que le bornage pour lequel il avait saisi le tribunal d'instance puisse être établi sur des bases autres que celles retenues par le premier expert dont il invoquait le caractère incomplet et négligent des investigations, de sorte que cette demande d'expertise contenait implicitement mais nécessairement une demande au fond tendant au bornage des propriétés contiguës des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté qu'en l'état de ses dernières conclusions, M. [X] ne demandait que d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'ordonner une nouvelle expertise et fait ainsi ressortir que ces conclusions ne contenaient pas une prétention tendant au bornage formulée expressément, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. M. [X] fait le même grief à l'arrêt alors : « 2°/ que pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, la cour d'appel a retenu que cette demande se substituait à celle développée devant le premier juge, laquelle consistait uniquement, à la lecture du jugement entrepris,