Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 22-13.192
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1273 F-D Pourvoi n° U 22-13.192 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 1°/ M. [N] [Z], 2°/ Mme [U] [T], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° U 22-13.192 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société [21], société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, 5°/ à la société [21], société anonyme, ayant toutes deux leur siège est [Adresse 5], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à l'Association [13], dont le siège est [Adresse 7], prise en son agence, [Adresse 12], 8°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 23], 10°/ à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 24], prise en son agence de [Localité 16], quai de la Gendarmerie, 11°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 12°/ à l'agent comptable des finances publiques du service du recouvrement centre des finances publiques de [Localité 20], dont le siège est [Adresse 11], 13°/ à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de M. et Mme [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2021), à la suite de leur demande de traitement de leur situation de surendettement du 8 avril 2019, par décision du 20 juin 2019, une commission de surendettement a prononcé la déchéance de M. et Mme [Z] du droit à la procédure de surendettement. 2. Les débiteurs ayant contesté cette décision, un juge des contentieux de la protection les a déclarés déchus du bénéfice de la procédure de surendettement. 3. Le 24 décembre 2020, M. et Mme [Z] ont formé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de les déclarer déchus du bénéfice de la procédure de surendettement, de dire que la décision du tribunal judiciaire était de plein droit immédiatement exécutoire et de dire qu'elle serait notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie devait en être adressée à la commission, alors « que seuls les actes de disposition du patrimoine du débiteur effectués pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation entraînent la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'après avoir bénéficié de mesures de désendettement ayant pris effet le 25 février 2016, M. [Z] et Mme [T] ont déposé une demande pour bénéficier d'une nouvelle procédure de traitement du surendettement des particuliers le 8 avril 2019, jugée recevable le 16 mai 2019 ; qu'en déclarant les débiteurs déchus de leur droit à cette nouvelle procédure, au motif que M. [Z] et Mme [T] ont volontairement disposé de la somme de 7 975 euros perçue en mars 2017 pendant l'exécution des mesures de désendettement dont ils bénéficiaient depuis le 25 février 2016, sans l'affecter au remboursement, même partiel, des créanciers concernés par l'effacement de leurs créances à hauteur de 13 640 euros, tandis que ces actes de disposition de la somme de 7 975 euros étaient antérieurs à la date de dépô