Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 21-21.139

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1274 F-D Pourvoi n° M 21-21.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 La société Grippeminaud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-21.139 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [O], épouse [K], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Grippeminaud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O], épouse [K], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 juin 2021), la société Grippeminaud (la société) est propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage au profit du fonds voisin, appartenant à Mme [O]. Suivant acte du 23 mai 2014, celle-ci a vendu sa parcelle à la société Jusama holding, sous la condition suspensive de l'obtention du permis de construire de deux villas. La société a exercé un recours gracieux, puis a saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation des permis de construire et a, en outre, assigné Mme [O] pour voir juger que l'acte constitutif de la servitude excluait l'usage de ce passage à la desserte de plus d'une maison bourgeoise ou résidentielle. Lui imputant à faute la non-réalisation de la vente, Mme [O] a sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts ainsi que la démolition de murets. La société a, quant à elle, sollicité une condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. 2. Par jugement du 6 mars 2017, un tribunal de grande instance a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [O] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, outre la condamnation à démolir des murets. 3. Par arrêt du 30 juillet 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a annulé le jugement en ce qu'il statuait sur la demande reconventionnelle de Mme [O] en démolition des murets, débouté la société de ses autres moyens d'annulation du jugement, et statuant à nouveau, a déclaré Mme [O] irrecevable en sa demande reconventionnelle en enlèvement des constructions élevées par la société sur l'assiette de passage, l'a déclarée recevable en sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice résultant de l'interprétation faite par la société de la clause de servitude de passage visant le nombre de constructions susceptibles d'être édifiées sur sa parcelle et confirmé le jugement pour le surplus, y ajoutant, en interprétant la clause de l'acte notarié du 2 décembre 2005, dit non limité le nombre de constructions susceptibles d'être édifiées sur la parcelle. 4. Sur le pourvoi formé par la société et M. [I] à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation l'a cassé partiellement en ce qu'il condamne la société à payer à Mme [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant une cour d'appel (1re Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-23.110). Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,