Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 21-23.538
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1281 F-D Pourvoi n° U 21-23.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 La société SD & Morgan Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 21-23.538 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2021, rectifié le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société civile financière Clémence, 2°/ à la société civile financière Carole, 3°/ à la société civile financière Camille, toutes trois ayant leur siège est [Adresse 1], [Localité 4], 4°/ à la société Victor Hugo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], représentée par son liquidateur la société [T] Michel Alfred, 5°/ à la société Lombard international assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 8] (Luxembourg), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SD & Morgan Group, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Lombard international assurance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés civiles financières Clémence, Carole, Camille et de la société Victor Hugo, représentée par son liquidateur la société [T] Michel Alfred, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2021 rectifié le 27 septembre 2021), M. [T], gérant des sociétés civiles Clémence, Carole, Camille et Victor Hugo (les sociétés CCCVH), qui souhaitait placer d'importants actifs, a fait appel à la société SD & Morgan group (la société Morgan), conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers. 2. La société Morgan a transmis à M. [T] une proposition d'investissement, destinée à répondre à ses attentes de rendement et à une prise de risque « la plus faible possible », qui impliquait la souscription par les quatre sociétés de contrats de capitalisation auprès de la société luxembourgeoise Lombard international assurance (la société Lombard). 3. Le 5 octobre 2007, M. [T], agissant au nom des sociétés CCCVH, a, conformément à cette proposition d'investissement, souscrit quatre contrats de capitalisation auprès de la société Lombard pour un montant total de 4 772 434 euros et donné mandat à la société Morgan d'être destinataire de toutes les informations afférentes à ces contrats. 4. Le 8 décembre 2009, la société Morgan a informé M. [T] de la chute importante de la valorisation des contrats, dont la partie liquide ne représentait plus que 2 124 038,38 euros, et lui a soumis des propositions de modification de ces placements. 5. Après avoir adressé à la société Lombard une demande de rachat partiel de la totalité des actifs liquides disponibles sur ces contrats, puis sollicité ses explications sur les investissements réalisés, les sociétés CCCVH ont, sur la base du rapport d'une expertise ordonnée en référé dont il résultait qu'en 2015, seule la somme de 2 402 500 euros leur avait été restituée, assigné la société Morgan et la société Lombard devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir, à titre principal, l'annulation des contrats de capitalisation conclus avec la société Lombard en raison des manoeuvres dolosives qu'elles avaient commises à l'encontre de M. [T] et le remboursement des sommes versées lors de la souscription des contrats, déduction faite de celles leur ayant déjà été restituées. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche est irrecevable et, en ses trois dernières branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Morgan fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats en raison des agissements dolosifs concertés des sociétés Lombard et Morgan, tel que rectifié par l'arrêt du 27 septembre 2021, la condamner, in solidum avec la s