Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 21-25.994
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10911 F Pourvoi n° P 21-25.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-25.994 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la Mutuelle du ministère de la justice (MMJ), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la mutualité MFP services mutualité fonction publique, dont le siège est [Adresse 5], anciennement SLI, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société GMF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la mutualité MFP services mutualité fonction publique, anciennement SLI. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.