Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 — 22-18.199
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10940 F Pourvoi n° M 22-18.199 Aide juridictionnelle totale en défense pour M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 M. [F] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-18.199 contre l'ordonnance n° RG : 21/04289 rendue le 26 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.