EXPROPRIATIONS, 20 décembre 2023 — 22/00016

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Texte intégral

20/12/2023

ARRÊT N°12/2023

N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCKF

J-C.G/IA

Décision déférée du 20 Septembre 2022 - Juge de l'expropriation de TOULOUSE - 22/00002

M.GAUCI

[I] [M]

[P] [M]

[S] [M] épouse [F]

C/

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Etablissement ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL OUSE (EPFL)

[E] [M]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Chambre des Expropriations

***

ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [I] [M]

[Adresse 30]

[Localité 10] /FRANCE

Assistée par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [P] [M]

[Adresse 44]

[Localité 24]/FRANCE

Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [S] [M] épouse [F]

[Adresse 29]

[Localité 10]/FRANCE

Assistée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL [Localité 9] (EPFL)

[Adresse 27]

[Localité 9]

Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

POLE EVALUATION DOMANIALE [Adresse 39]

[Localité 9]

représenté par [R] [C], munie d'un pouvoir

AUTRE PARTIE

Monsieur [E] [M]

[Adresse 23]

[Localité 8]/FRANCE

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:

Président : J.C. GARRIGUES,

Assesseurs : A-M. ROBERT

M. NORGUET

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 septembre 2021, la commune de [Localité 10] a reçu une déclaration d'intention d'aliéner émanant de Maître [O], notaire à [Localité 9], agissant pour le compte de Mme [I] [M], M. [E] [M], Mme [S] [M] et M. [P] [M], portant sur une parcelle bâtie sise à [Adresse 30], cadastrée AT n° [Cadastre 6] pour 10.686 m², mentionnant un prix de 630.000 € dont 30.000 € de commission d'agence immobilière à la charge des vendeurs.

Suivant décision en date du 15 novembre 2021, la Communauté d'agglomération du Sicoval à délégué à l'EPFL du Grand Toulouse l'exercice du droit de préemption urbain suite à cette déclaration d'intention d'aliéner, l'acquisition de cette parcelle devant permettre de compléter les terrains déjà acquis dans le périmètre de la future Zac d'extension du [Adresse 47].

C'est dans ce contexte que suivant arrêté en date du 17 novembre 2021, l'EPFL du Grand Toulouse a exercé le droit de préemption urbain à un prix inférieur à celui déclaré dans la déclaration d'intention d'aliéner, à savoir 430.000 € dont 30.000 € de frais d'intermédiaire.

La décision de préemption a été signifiée par actes extra judiciaires en date du 17 novembre 2021 à Maître [O], aux consorts [M] ainsi qu'à l'acquéreur évincé.

Suivant courrier recommandé en date du 17 décembre 2021 reçu le 22 décembre 2021 par l'EPFL, Mme [I] [M] a indiqué refuser l'offre de l'EPFL tandis que les autres membres de l'indivision [M] ont fait part de leur acceptation. Par la suite, M. [P] [M] est revenu sur l'accord précédemment donné.

L'EPFL a alors saisi le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne aux fins de fixation du prix du bien préempté en application des articles L. 213-4 et R. 213-11 du code de l'urbanisme.

Par jugement en date du 20 septembre 2022, le juge de l'expropriation a :

- déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement ;

- fixé le prix de la propriété cadastrée Section AT n° [Cadastre 6], sise [Adresse 30] à [Localité 10] appartenant à Mme [I] [M], M. [E] [M], Mme [S] [M] et M. [P] [M], à la somme de 455.000 € , en ce compris la commission d'agent immobilier mise à la charge des vendeurs ;

- condamné l'EPFL du Grand Toulouse à verser à Mme [I] [M] et à M. [P] [M] la somme de 1000 € chacun, soit un total de 2000 € , par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de l'EPFL du Grand Toulouse les entiers dépens de l'instance ;

- rejeté toute autre demande.

Pour statuer ainsi, le juge de l'expropriation a constaté qu'à la date de référence, le bien litigieux était situé en zone 2AU du PLU, zone restrictive en termes de constructions compte tenu des contraintes urbanistiques et, par ailleurs, que la parcelle ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bât