Première chambre civile, 10 janvier 2024 — 23-16.127
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° E 23-16.127 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [V] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JANVIER 2024 M. [T] [V] [S], domicilié chez Me [U] [B], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-16.127 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du conseil départemental des [Localité 3], domicilié [Adresse 1], 2°/ au conseil départemental des [Localité 3], DGAS 13, direction enfance famille cellule mineurs non accompagnés, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V] [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du président du conseil départemental des [Localité 3], et du conseil départemental des [Localité 3], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [V] [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.