Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024 — 22-15.940

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 2 FS-D Pourvoi n° F 22-15.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-15.940 contre l'arrêt n° RG 21/02145 rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2022), à la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) de l'accident survenu, le 22 janvier 2020, à l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur), cette dernière a saisi, le 1er septembre 2020, la commission médicale de recours amiable, puis, après décision implicite de rejet, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon les articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; que selon les articles L. 142-6 et R. 142-1 A du même code, les contestations d'ordre médical relevant du contentieux général de la sécurité sociale impliquent la transmission par le praticien conseil du service du contrôle médical, sans que puisse lui être opposé le secret médical, d'un rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et que ce rapport doit comprendre : 1° l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation, 2° ses conclusions motivées et 3° les certificats médicaux détenus lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; que, selon les articles R. 142-8, R. 142-8-2 et R.142-8-3 du même code, les contestations d'ordre médical sont portées devant une commission de recours amiable qui doit, dès réception, adresser une copie du recours au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée, que le praticien doit dans les 10 jours transmettre à la commission l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de sécurité sociale et l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale et que, lorsque le recours émane de l'employeur, la commission est tenue d'adresser dans les 10 jours ces éléments au médecin mandaté par l'employeur afin de permettre à ce dernier de formuler des observations ; que la transmission du rapport médical et sa communication constituent une garantie pour le justiciable et que, si le non-respect des délais de transmission de son rapport par le praticien conseil à la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la CPAM, c'est à la condition que l'employeur puisse, dans le cadre du recours judiciaire contre la décision implicite de rejet de la commission, avoir communication, par l'intermédiaire d'un médeci