Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024 — 20-23.451

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013,.
  • Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail.
  • Article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 9 F-D Pourvois n° et K 20-23.480 D 20-23.451 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 I. La société [7], société anonyme à participation ouvrière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-23.480 contre l'arrêt n° RG : 18/02169 rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II. La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-23.451 contre l'arrêt n° RG : 18/02168 rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7] et de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-23.480 et D 20-23.451 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société [7] et à la société [5] du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Riom, 3 novembre 2020, RG n° 18/02169 et 18/02168), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l''union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à la société [5] et à la société [7] (les cotisantes) des lettres d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivies de mises en demeure. 4. Les cotisantes ont saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les cotisantes font grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement opéré au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (ruptures forcées du contrat de travail avec limites d'exonération-indemnités de licenciement et assimilées), alors : « 1°/ que le financement d'actions de formation et d'accompagnement des salariés dans leur recherche d'emploi, pendant le congé de reclassement, constitue une obligation légale de l'employeur qui met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ces actions ont pour seul objet de favoriser le maintien dans l'emploi, notamment par le biais d'un reclassement externe du salarié ; qu'il en résulte que les sommes versées par l'employeur à une entreprise tierce, en contrepartie de la réalisation par celle-ci des actions de formation et d'accompagnement des salariés concernés par un plan de sauvegarde de l'emploi, ne peuvent pas être assimilées ni à une rémunération du salarié, ni à une indemnité de rupture du contrat de travail au sens des articles L. 242-1 et L. 136 II 5ème du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, un plan de sauvegarde de l'emploi a été régularisé le 31 janvier 2014 au sein des sociétés exposantes ; que dans ce cadre, un congé de reclassement a été mis en place pour permettre aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi de bénéficier d'actions de formation et d'accompagnement, lesquelles ont été confiées à un prestataire extérieur, la société [3] ; que pour procéder au red