Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024 — 20-23.380
Textes visés
- Article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013,.
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail.
- Article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° B 20-23.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [6], a formé le pourvoi n° B 20-23.380 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. L'URSSAF d'Auvergne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [4], venant aux droits de la société [6] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 2020, n° RG 18/02164) à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à la société [6], aux droits de laquelle vient la société [4] (la cotisante) une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure. 3. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La cotisante fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement opéré au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (ruptures forcées du contrat de travail avec limites d'exonération-indemnités de licenciement et assimilées), alors : « 1°/ que le financement d'actions de formation et d'accompagnement des salariés dans leur recherche d'emploi, pendant le congé de reclassement, constitue une obligation légale de l'employeur qui met en uvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ces actions ont pour seul objet de favoriser le maintien dans l'emploi, notamment par le biais d'un reclassement externe du salarié ; qu'il en résulte que les sommes versées par l'employeur à une entreprise tierce, en contrepartie de la réalisation par celle-ci des actions de formation et d'accompagnement des salariés concernés par un plan de sauvegarde de l'emploi, ne peuvent pas être assimilées ni à une rémunération du salarié, ni à une indemnité de rupture du contrat de travail au sens des articles L. 242-1 et L. 136 II 5ème du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, un plan de sauvegarde de l'emploi a été régularisé le 31 janvier 2014 au sein des sociétés exposantes ; que dans ce cadre, un congé de reclassement a été mis en place pour permettre aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi de bénéficier d'actions de formation et d'accompagnement, lesquelles ont été confiées à un prestataire extérieur, la société [3] ; que pour procéder au redressement des sociétés exposantes, l'Urssaf a considéré que les sommes qu'elles ont versées à la société [3], en contrepartie de la réalisation des actions de formation et d'accompagnement susvisées, devaient être prises en compte dans la masse des indemnités de licenciement ou de départ volontaire pour motif économique versées aux salariés dans le cadre de ce plan de sa