Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024 — 22-12.288

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° M 22-12.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 La société [3] ([3]), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-12.288 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident de travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3] ([3]), de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 décembre 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident subi le 3 mai 2007 par M. [X] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), et a fixé à 72 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 6 mars 2014. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique et de l'incapacité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse, de confirmer la décision de la caisse et de dire qu'à la date du 6 mars 2014, les séquelles présentées par la victime ont été correctement évaluées au taux de 72 %, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'au cas présent, la société [3] soulignait que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal de l'incapacité, l'ensemble des certificats médicaux, notamment les différents certificats médicaux de prolongation ; qu'en constatant expressément que la caisse n'avait pas produit le certificat médical de prolongation, sans en déduire que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation de communication et que la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime devait être déclarée inopposable à l'employeur, la CNITAAT a méconnu les conséquences de ses constatations et violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors applicable : 4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. 5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical. 6. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient en substance que les certificats de prolongation servent à attester au cours du traitement, de la nécessité d'interrompre le travail ou de prolonger le repos, et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, de telle sorte que l'absence de production de ces documents n'entraîne pas nécessairement l'inopposabilité à l'égard de