Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024 — 20-21.751

other Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 370 et 376 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Interruption d'instance (avec reprise) Mme MARTINEL, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° F 20-21.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-21.751 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [W] décédé le 11 novembre 2020, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ aux héritiers de [I] [W], décédé le 11 novembre 2020, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Interruption de l'instance Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. La société [3] s'est pourvue en cassation le 12 novembre 2020 contre un arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble, dans une instance l'opposant à [I] [W], décédé le 11 novembre 2020. 2. Il est justifié par la production de l'acte de signification du mémoire ampliatif à [I] [W] et par la copie de son acte de naissance portant mention du décès, que cette personne est décédée le 11 novembre 2020. 3. Aucun élément ne permettant de justifier de la connaissance par la société [3] du décès de [I] [W] avant la déclaration de pourvoi, en application des articles susvisés, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 22 mai 2024 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.