Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024 — 21-13.497

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° E 21-13.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-13.497 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 5], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2021) et les productions, la société [3] (la société cotisante) a sollicité, par courrier du 15 novembre 2013, auprès de l'URSSAF des [Localité 4], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 5] (l'URSSAF), la restitution des sommes versées au cours des années 2006 à 2008 au titre du versement de transport. 2. La société cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet prise par l'organisme de recouvrement. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors : « 1°/ que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'il en est ainsi même si l'indu de cotisation a été constaté à la suite d'un contrôle de l'URSSAF à l'issue duquel une lettre d'observations a identifié l'existence d'un crédit en faveur du cotisant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société cotisante n'avait sollicité que par lettre du 15 novembre 2013 le remboursement du crédit de versement de transport portant sur les années 2006 à 2008, et donc payé au cours de ces années ; qu'en jugeant cette demande non prescrite au prétexte inopérant que l'URSSAF avait reconnu l'existence du crédit de 219 139 euros en faveur de la société contrôlée dans sa lettre d'observations du 8 septembre 2009 portant sur les années 2006 à 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que seule une impossibilité absolue d'agir permet d'écarter la prescription prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société cotisante n'avait sollicité que par lettre du 15 novembre 2013 le remboursement du crédit de versement de transport portant sur les années 2006 à 2008, et donc payé au cours de ces années ; qu'en jugeant cette demande non prescrite au prétexte inopérant qu'elle n'avait « aucune raison d'agir » du fait de la compensation intervenue en décembre 2009, circonstance qui ne caractérisait pas l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvée la société d'agir avant l'expiration du délai légal de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et l'article 2234 du code civil ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en substance, pour dire que la demande de remboursement des cotisations du 15 novembre 2013 n'était pas prescrite, que c'était l'arrêt du 20 juin 2013 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant annulé les mises en demeure qui avait privé de validité le paiement par compensation du crédit de cotisations, et donc fait renaître la créance de la société cotisante, tout en constatant par ailleurs que la