Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024 — 22-11.789

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° U 22-11.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-11.789 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 novembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie de mises en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure, alors « que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise notamment la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général et fait référence à la lettre d'observations qui détaillait chacun des redressements opérés, dont celui opéré au titre de la contribution au versement transport ; qu'en l'espèce, les mises en demeure adressées à la société le 19 décembre 2011 précisaient non seulement le montant des cotisations et majorations dues ventilées par année mais indiquaient aussi en ce qui concerne la nature des cotisations « Régime Général » et que les chefs de redressement, qui comprenaient notamment celui relatif au versement transport, lui avaient été notifiés le 14 septembre 2011, faisant ainsi référence à la lettre d'observations du 13 septembre 2011 ; qu'en outre, la cour d'appel a expressément constaté qu'il ressortait tant du contenu détaillé de la lettre d'observation que des remarques de l'employeur mais également de la réponse apportée par l'URSSAF à ces remarques que la société avait « été placée dans une situation lui permettant de connaître avec précision les chefs de redressement » ; qu'en retenant cependant, tant par motifs propres qu'adoptés, pour annuler les mises en demeure, que celles-ci ne contenaient pas notamment la nature des cotisations réclamées, comme ne comportant en particulier aucune mention relative à un redressement au titre du versement transport, et n'avaient pas permis à la société de connaître avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées en principal et majorations, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler les mises en demeure litigieuses, l'arrêt constate, en substance, par motifs propres et adoptés, que celles-ci ne mentionnent ni la nature des cotisations réclamées ni le redressement litigieux d