Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024 — 21-20.648

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10004 F Pourvoi n° C 21-20.648 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [K] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 M. [X] [K], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° C 21-20.648 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à l'association [9], dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société d'assurance [6], dont le siège est [Adresse 2], 6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [10], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société d'assurance [6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de l'association [9], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze~janvier~deux mille vingt-quatre.