Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024 — 21-24.523
Texte intégral
CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° Q 21-24.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 M. [K] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-24.523 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, ptrotection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre chargée de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [5], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.