Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024 — 21-24.813

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° E 21-24.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 Mme [J] [K], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-24.813 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [4] [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [K], épouse [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], épouse [Z], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.