Deuxième chambre civile, 18 janvier 2024 — 21-25.236
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 30 FS-B Pourvoi n° Q 21-25.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 M. [K] [J], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 21-25.236 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [J], 2°/ à Mme [B] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Vendryes, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 novembre 2021) et les productions, par ordonnance du 21 septembre 2020, le juge-commissaire d'un tribunal de commerce a ordonné la vente par voie de saisie immobilière d'un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [J]. 2. Le 13 janvier 2021, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été orientée à bref délai. 3. Saisi par conclusions du 31 mars 2021 de Mme [E], liquidateur judiciaire de M. [J], d'un incident d'irrecevabilité de l'appel, le président de la chambre désignée, après avoir mentionné qu'un avis du greffe avait invité l'appelant à présenter ses observations avant le 30 avril 2021, et mentionné l'absence d'observations, a déclaré l'appel tardif, par ordonnance du 26 mai 2021, que l'appelant a déférée à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance querellée, alors : « 1°/ que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'aucune disposition applicable à la procédure d'appel à représentation obligatoire à bref délai n'impose de produire des conclusions sur incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel « spécialement destinées au président de la chambre » ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance en date du 26 mai 2021 qui avait été prise au visa de l'« absence d'observation » de l'exposant au motif que la présidente de la chambre n'était pas tenue d'y répondre dès lors qu'elles avaient été transmises sur RPVA à l'attention de la cour et non à l'attention du président de chambre, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 905-2 du Code de procédure civile ; 2°/ que méconnaît le droit d'accéder à un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'excès de formalisme empêchant, effectivement, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2021 qui avait statué en passant outre les observations de l'exposant en date du 22 avril 2022 portant sur un incident susceptible de mettre fin à l'instance et aboutissant à la mise aux enchères publiques du bien immobilier aux motifs que ces observations étaient adressées à la « Cour » et non au « Président de chambre », la Cour d'appel a, par un excès de formalisme, privé l'exposant de pouvoir accéder à un Tribunal et a ainsi méconnu le principe du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 5. Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile. 6. Dans cette procédure à