Première chambre civile, 17 janvier 2024 — 21-17.622
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 2 F-D Pourvoi n° P 21-17.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024 La société HSBC Continental Europe, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée HSBC France, dont le siège était précédemment [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-17.622 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Banque populaire rives de Paris, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à [S] [N], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé 3°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 4]), pris en qualité d'ayant-droit de [S] [N], 4°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N], 5°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N], 6°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 11], pris en qualité d'ayant-droit de [S] [N], 7°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N], 8°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N], 9°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 12], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N], 10°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société HSBC Continental Europe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [S] [N], de MM. [K] et [H] [N], de Mmes [C], [V], [E], [Y], et de Mmes [D] et [Z] [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire rives de Paris, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), [S] [N] et son épouse ont consenti à leur fils, M. [K] [N], une donation portant sur la nue-propriété de valeurs mobilières inscrites sur deux comptes-titres ouverts dans les livres de la société HSBC France (HSBC). 2. Sur autorisation du juge de l'exécution, la Banque Populaire rives de Paris (BPRP) a fait procéder à la saisie conservatoire de ces titres en garantie d'une créance détenue à l'encontre de M. [K] [N], par procès-verbaux des 17 septembre et 19 novembre 2009, le second de ces actes précisant que la saisie portait sur les valeurs mobilières affectées en nue-propriété à son débiteur. 3. Le 2 octobre 2014, la BPRP a dénoncé à la société HSBC la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-vente. 4. En exécution de cet acte, la société HSBC a procédé à la vente des titres et versé l'entier produit de celle-ci à la BPRP. 5. [S] [N] a assigné la société HSBC en restitution de l'usufruit des valeurs mobilières vendues. 6. La société HSBC a assigné en intervention forcée la BPRP et M. [K] [N]. 7. Mmes [C], [V], [E] et [Y], Mmes [D] et [Z] [N] et MM. [H] et [K] [N] sont intervenus en qualité d'ayants droit de [S] [N], décédé en cours d'instance. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui sont irrecevables. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La société HSBC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement par M. [K] [N] d'une somme équivalente à celle qu'elle est condamnée à payer aux ayants droit de [S] [N] au titre de la perte de l'usufruit des titres, alors : « 1°/ que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en omettant de déduire des fonds versés au bénéfice de la Banque populaire, à la suite de la vente forcée des titres saisis par cette dernière, la valeur de l'usufruit dont jouissait [S] [N] et qui était excl