Première chambre civile, 17 janvier 2024 — 21-23.720

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° S 21-23.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024 M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-23.720 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [X], 2°/ à Mme [V] [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F] [X], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [W] [X] et Mme [V] [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 septembre 2021), [S] [T], veuve [X] est décédée le 26 août 2016, en laissant pour lui succéder son fils, M. [F] [X], et deux petits-enfants, [W] et [V], venant par représentation de leur père, [J] [X], prédécédé, et en l'état d'un testament olographe daté du 25 août 2016, instituant notamment M. [F] [X] légataire d'une maison et de son jardin. 2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 825 et 1014 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision. 6. Il résulte du second que le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée. 7. Pour dire que l'intégralité des biens successoraux, meubles et immeubles, doit être partagée par moitié entre M. [F] [X], d'une part, et M. [W] [X] et Mme [V] [X], d'autre part, l'arrêt retient que le legs de la maison et du jardin a été consenti par [S] [T] à M. [F] [X] à charge d'indemniser les enfants de son frère, lesquels doivent, selon les termes du testament, recevoir en plus de l'évaluation de la propriété, la moitié de la valeur des meubles meublants et la moitié des avoirs bancaires. 8. En statuant ainsi, alors que la masse partageable ne pouvait inclure la maison et le jardin, dont M. [X] était devenu, par l'effet du legs, seul propriétaire depuis l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 9. M. [F] [X] fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité versée par les assurances du Crédit Mutuel doit être partagée par moitié entre M. [F] [X], d'une part, et M. [W] [X] et Mme [V] [X], d'autre part, alors « que les dispositions de l'article 815-10 du code civil qui énoncent que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ne sont applicables qu'aux biens inclus dans la masse indivise au jour du décès du défunt et ne s'appliquent pas aux biens légués par lui ; qu'en l'espèce, pour juger que l'indemnité versée par les assurances du Crédit mutuel en raison du sinistre survenu dans la maison d'[S] [X] devait être partagée par moitié entre les héritiers, la cour d'appel a retenu qu'elle constituait une indemnité remplaçant un bien indivis ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que la maison, objet du sinistre, était l'objet du legs à titre particulier concédé par la défunte à M. [F] [X], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les