Première chambre civile, 17 janvier 2024 — 22-12.256
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° B 22-12.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 22-12.256 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la présidente du Conseil de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à [V] [Z], domicilié [Adresse 4], placé auprès de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de [Localité 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [Z] et Mme [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° B 22-12.256 1. M. [X] [Z] et Mme [W] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, qui a confié leur fils, [V] [Z], né le [Date naissance 1] 2005, à l'aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an à compter du 21 juin 2021. 2. Cependant, d'une part, la mesure d'assistance éducative concernant [V] [Z] a épuisé ses effets, sa mainlevée ayant été ordonnée par un jugement du 17 juin 2022 qui a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative le concernant et, d'autre part, [V] [Z] est devenu majeur le 12 juin 2023. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. [X] [Z] et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.