Première chambre civile, 17 janvier 2024 — 22-12.480
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° V 22-12.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024 Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion dont le siège social est [Adresse 3], représenté par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-12.480 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de conjoint survivant, héritier de [N] [Z], décédée, 2°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [B] [E], elle-même agissant en sa qualité d'héritière de [N] [Z], décédée, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Cedrus, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Cedrus de sa reprise d'instance contre Mme [B] [E], devenue majeure. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2021), [N] [Z], épouse [E], est décédée le 15 mars 2012, en laissant pour lui succéder M. [E], son époux, et Mme [B] [E], sa fille. 3. [N] [E] s'étant portée caution au titre de plusieurs engagements financiers souscrits auprès de la Société Générale (la banque) par deux sociétés ensuite placées en liquidation judiciaire, la banque l'avait assignée en paiement quelques mois avant son décès. 4. La banque, puis le Fonds commun de titrisation Cedrus (le FCT Cedrus), cessionnaire des créances litigieuses, ont poursuivi l'action en paiement contre M. [E] et Mme [B] [E]. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le FCT Cedrus fait grief à l'arrêt de dire que sa créance sur la succession de [N] [E] est éteinte, alors : « 1°/ que la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif ; que cet inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration ; que faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ; qu'en l'espèce, le FCT Cedrus soutenait expressément que M. [E], ès qualités de représentant de [B] [E], qui avait déclaré accepter la succession de sa mère à concurrence de l'actif net le 17 juillet 2017, n'avait jamais déposé un inventaire des biens immobiliers de feue [N] [E] ; que le FCT Cedrus en déduisait logiquement que Mlle [B] [E] devait être réputée avoir accepté purement et simplement la succession ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à retenir que "le 17 juillet 2017, le président du conseil départemental du Morbihan, en sa qualité d'administrateur ad hoc de Mlle [B] [E], a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Vannes accepter la succession de [N] [Z] à concurrence de l'actif net" et que "les règles applicables à cette option s'imposent à tous les héritiers et donc à M. [E] ès noms" ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si faute de dépôt d'un inventaire immobilier dans les deux mois de la déclaration du 17 juillet 2017, Mlle [B] [E] n'était pas réputée avoir accepté purement et simplement la succession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 789 et 790 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net ; qu'il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en l'espèce, le FCT Cedrus soutenait expressément que M. [E], ès qualités de représentant de [B] [E], qui avait déclaré accepter l