Première chambre civile, 17 janvier 2024 — 22-15.140
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° M 22-15.140 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024 M. [V] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-15.140 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association départementale de tutelle des majeurs protégés (ADTMP), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Pau, 5 place de la Libération, 64000 Pau, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [V] [U], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.