Première chambre civile, 17 janvier 2024 — 22-13.807

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 606 et 608 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Irrecevabilité non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° N 22-13.807 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024 M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-13.807 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [E] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [S], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.