Première chambre civile, 17 janvier 2024 — 22-15.160
Texte intégral
CIV. 1 VL12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10033 F Pourvoi n° G 22-15.160 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], 2°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], 3°/ la société Namo Immobilier, société civile immobilière (SCI), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° G 22-15.160 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à Mme [E] [Y], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [R] et de la société Namo Immobilier, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [J] et [C] [R] et la société Namo Immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [R] et la société Namo Immobilier, et condamne MM. [R] à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.