Deuxième chambre civile, 18 janvier 2024 — 21-25.715
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 36 F-D Pourvois n° K 21-25.715 N 22-12.427 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande dans le pourvoi n° K 21-25.715 pour M. [M] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021. Aide juridictionnelle totale en demande dans le pourvoi n° N 22-12.427 pour Mme [P] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 I. M. [H] [D] [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-25.715 contre un arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [Z] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Les voyages Sindbad, 2°/ à Mme [C] [P] [E], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. II. Mme [C] [P] [E], a formé le pourvoi n° N 22-12.427 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Voyages Sindbad,société à responsabilité limitée, ayant pour nom commercial « Sindbad voyages », 2°/ à M. [H] [M] [B], 3°/ à M. [W] [Z] [J], pris en qualité de liquidateur de la société Les voyages Sindbad, défendeurs à la cassation. M. [M] [B], défendeur au pourvoi n° N 22-12.427, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi n° K 21-25.715 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi principal n° N 22-12.427 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident n° N 22-12.427 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [P] [E], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [M] [B], de la SCP Boullez, avocat de M. [J], pris en qualité de liquidateur de la société Les voyages Sindbad et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 21-25.715 et n° N 22-12.427 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris,10 septembre 2020) et les productions, M. [M] [B] et Mme [P] [E] ont attrait la société Sindbad voyages devant un tribunal d'instance aux fins d'indemnisation de divers préjudices. 3. Le tribunal d'instance a rejeté leurs demandes par un jugement du 3 avril 2019, rectifié par jugement du 13 mai 2019, en le déclarant rendu en dernier ressort. 4. Mme [P] [E] et M. [M] [B] ont relevé appel de ces jugements. 5. Un conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et déclaré les appels irrecevables, par une ordonnance du 5 novembre 2019, que Mme [P] [E] et M. [M] [B] ont déférée à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi n° N 22-12.427 pris en sa troisième branche et le second moyen du pourvoi incident pris en sa troisième branche qui sont identiques. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal n° N 22-12.427 et le premier moyen du pourvoi incident qui sont identiques Enoncé du moyen 7. Mme [P] [E] et M. [M] [B] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable l'appel formé contre les jugements du tribunal d'instance de Pantin du 3 avril 2019, alors « que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal d'instance statue en dernier ressort ; que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale ; que le montant du litige est évalué au regard des demandes telles qu'elles ont été formulées oralement devant le tribunal d'instance, en se référant, le cas échéant, au registre d'audience ; que Mme [P] [E] et M. [M] faisaient valoir, à l'appui de leur requête en déféré, qu'il résultait du r