Deuxième chambre civile, 18 janvier 2024 — 21-26.001

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° W 21-26.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 1°/ Mme [I] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 5], 3°/ la société Markus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 21-26.001 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société N2LT Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Grenadines & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], épouse [H], Mme [C], épouse [O], et de la société Markus, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société N2LT Partners et de la société Grenadines & Cie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2021) et les productions, par ordonnance du 7 juillet 2020, rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à la requête des sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie qui dénonçaient des faits de concurrence déloyale, le président d'un tribunal de commerce a commis un huissier de justice avec mission de procéder, au siège social de la société Markus, à la saisie de documents, fichiers et correspondances. 2. Par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande de rétractation formée par la société Markus, Mme [C] et Mme [F]. 3. Les sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société Markus ainsi que Mme [C] et Mme [F] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2020, alors « qu'en toute hypothèse, que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'en affirmant que l'effet de surprise était une condition de l'efficacité de la mesure sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'effet de surprise n'était pas inopérant dès lors que, avant même de saisir le Président du tribunal de commerce sur requête le 3 juillet 2020, les sociétés N2LT Partners et Grenadines avaient adressé à la société Markus et à Mmes [F] et [C] des mises en demeure par courrier du 7 février 2020 de cesser de prétendus actes de concurrence déloyale en invoquant les mêmes faits que dans leur requête, laissant ainsi toute latitude aux requises de détruire tous les éléments sollicités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. 7. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que celle-ci a adopté les motifs de la requête qui précisait que les requérantes souhaitaie