Deuxième chambre civile, 18 janvier 2024 — 21-22.798

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 631 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° Q 21-22.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 1°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Trade technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [G] [W], agissant en qualité de mandataire ad hoc, ont formé le pourvoi n° Q 21-22.798 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], tous deux pris en qualité d'associés de la société [R] dépollution, puis de la société LFP, 3°/ à la société [R] dépollution, société anonyme, 4°/ à la société LFP, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] et de la société Trade technologies, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Y], M. [R], la société [R] dépollution et la société LFP, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.555 ) et les productions, M. [O] a assigné les sociétés [R] dépollution et LFP ainsi que MM. [R] et [Y] pour voir juger qu'il était associé de fait de la société [R] dépollution et obtenir le paiement de diverses sommes, la société Trade technologies intervenant volontairement en cours d'instance au soutien de ses demandes. 2. Un tribunal a rejeté les demandes de M. [O] et de la société Trade technologies, lesquels ont relevé appel du jugement. 3. Par une ordonnance du 16 mars 2016, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison du non-respect du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions déposées par les intimés, M. [R], M. [Y], la société [R] et la société LFP. 4. Par arrêt du 24 octobre 2017, une cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de M. [O] et de la société Trade technologies et a accueilli partiellement la demande d'indemnité de procédure formée par des conclusions des intimés déposées le 31 décembre 2015. 5. Par un arrêt du 23 octobre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 23 octobre 2019, pourvoi n°17-31.551) a, au visa des articles 909 et 914 du code de procédure civile, cassé et annulé l'arrêt du 24 octobre 2017, sauf en ce qu'il a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par les intimés. 6. Par déclaration de saisine du 5 février 2020, M. [O] et la société Trade technologies ont saisi la cour d'appel de renvoi. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs premières et deuxièmes branches, réunis Enoncé des moyens 7. Par son premier moyen, M. [O] et la société Trade technologies font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de saisine et de déclarer irrecevables les demandes de la société Trade technologies, alors : « 1°/ que premièrement, l'instance devant la juridiction de renvoi saisie après cassation ne fait que poursuivre l'instance devant la cour d'appel originairement saisie, et l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'à partir du moment où, devant la cour d'appel originairement saisie, l'intimé n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions, l'intimé est irrecevable à produire de nouvelles conclusions par la suite, tant devant la première cour d'appel que devant celle saisie sur renvoi après cassation ; qu'en faisant droit aux demandes et aux moyens des intimés pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 5 février 2020 effectuée par la société Trade technologies, et juger irrecevables les demandes formées par cette société, quand, faute d'avoir conclu devant la cour d'appel originairement saisie dans le délai de trois mois prévu à