Deuxième chambre civile, 18 janvier 2024 — 22-12.950
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° F 22-12.950 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X], épouse [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 Mme [V] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-12.950 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 9 - B), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par Mme [G] [N], en qualité d'administrateur provisoire, domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [X], épouse [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par Mme [N], en qualité d'administrateur provisoire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2021), après avoir été déclarée recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, Mme [P] a saisi un tribunal d'instance d'une contestation de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires), sur laquelle il a été statué par jugement du 14 octobre 2015. 2. Les mesures recommandées le 9 février 2016 par la Commission de surendettement pour le traitement de sa situation ont été contestées par Mme [P]. 3. Un arrêt, rendu par défaut le 11 avril 2019, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2016 ayant entériné ces mesures. 4. Le 23 juin 2019, Mme [P] a formé opposition à cet arrêt. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est débitrice de mauvaise foi, de la déchoir de la procédure de surendettement et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la décision de vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du code de la consommation, désormais article L. 723-3 dudit code, qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, n'a pas pour effet de priver le tribunal d'instance, et depuis le 1er janvier 2020 le juge des contentieux de la protection, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 332-2 du code de la consommation, désormais article L. 733-12 dudit code, de vérifier la validité et le montant des titres de créance, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur la validité de la créance contestée par Mme [P] avant de dire que cette dernière est débitrice de mauvaise foi et de la déchoir du bénéfice de la procédure, que dans le cadre de la procédure du traitement de la situation de surendettement de Mme [P] la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a été fixée par un jugement rendu le 14 octobre 2015 sur la base de décisions judiciaires définitives et que Mme [P] est irrecevable dans sa contestation de la créance de la copropriété telle que fixée par un jugement dont elle n'a pas relevé appel, la cour d'appel, saisie d'une contestation relative aux mesures recommandées le 9 février 2016 par la commission de surendettement, a méconnu son office et violé les articles L. 723-3, L. 733-12 et R. 723-7 du code de la consommation, l'article 1351, désormais 1355, du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 333-2 ancien du code de la consommation, et l'article R. 332-4 ancien du code de la consommation, codifié sous l'article R. 723-7 par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 6. Aux termes du premier alinéa du second texte, relatif à la contestation de l'état du passif dressé par la com