Première chambre civile, 24 janvier 2024 — 22-14.748
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 34 F-B Pourvoi n° K 22-14.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024 La société Large Network Administration LNA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-14.748 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coudert Flammery et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société Coudert Flammery et associés, défenderesses à la cassation. La société Coudert Flammery et associés et la société Allianz IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Large Network Administration LNA, de la SCP Duhamel, avocat de la société Coudert Flammery et associés et de la société Allianz IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), par acte du 28 juin 2013, la société Coudert, Flammery et associés, huissiers de justice (la société d'huissiers), a signifié un congé donné par la société Large Network Administration (la société LNA) à sa bailleresse. 2. Celle-ci ayant invoqué la nullité du congé et la poursuite du contrat jusqu'à son terme, la société LNA l'a assignée en constatation de la validité de ce congé et a appelé à la procédure la société d'huissiers afin d'obtenir subsidiairement sa garantie. 3. La société LNA a exécuté le jugement qui annulait le congé et la condamnait avec exécution provisoire au paiement des loyers et charges subséquents. Ce jugement a été infirmé par un arrêt irrévocable du 10 janvier 2017 qui a validé le congé et rejeté les demandes formées par la bailleresse en exécution du bail. 4. La société bailleresse a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis d'un plan prévoyant l'apurement de la créance de restitution de la société LNA sur une période de dix ans. 5. Invoquant une faute commise par la société d'huissiers dans la rédaction du congé, la société LNA l'a, par acte du 2 mai 2017, assignée, ainsi que son assureur, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 7. La société d'huissiers et l'assureur font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes d'indemnisation formées par la société LNA contre la société d'huissiers et l'assureur, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 037,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors : « 1°/ qu'en matière de responsabilité civile, la cause de l'action à prendre en compte pour déterminer l'existence d'une identité de cause, condition de l'autorité de la chose jugée, est, d'une part, le texte sur lequel la demande est fondée et, d'autre part, les éléments de fait invoqués au soutien de ces moyens de droit ; qu'en l'espèce, dans la première procédure, ayant abouti à l'arrêt du 10 janvier 2017, la demande en garantie formée par la société LNA contre la société Coudert, Flammery et associés et la société Allianz était fondée sur l'ancien article 1382 du code civil (actuel article 1240), et dans la présente procédure, la demande de la société LNA contre la société Coudert, Flammery et associés et la société Allianz était également fondée sur l'article 1240 du code civil et invoquait les mêmes préjudices, de sorte qu'il y avait identité de cause, de parties et d'objet, en conséquence de quoi son