Première chambre civile, 24 janvier 2024 — 22-16.116

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 19 FS-D Pourvoi n° X 22-16.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024 La société Eco environnement, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-16.116 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Cofidis, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement et de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2021), par contrat conclu hors établissement le 7 avril 2017, M. [M] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le 28 mars 2017 auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Par son moyen pris en ses deuxième et troisième branches, le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de lui ordonner de procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état des lieux, ainsi que de le condamner à rembourser son prix de 19 900 euros à l'acquéreur, et de rejeter ses demandes, alors : « 2°/ que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. [M] dès lors que celui-ci ne serait pas un " emprunteur averti ", la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; » « 3°/ au surplus, qu'en statuant de la sorte quand la notion d'emprunteur averti, propre au cautionnement, est inopérante à déterminer la connaissance que pouvait avoir M. [M] à connaître les irrégularités formelles affectant le bon de commande, la cour d'appel a derechef violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » 5. Par son premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 7 avril 2017 entre l'acquéreur et le vendeur, alors : « 2°/ que la confirmation d'un acte nul pro