Première chambre civile, 24 janvier 2024 — 22-21.253
Textes visés
- Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° F 22-21.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ M. [L] [Z], 2°/ Mme [E] [N] épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2] ont formé le pourvoi n° F 22-21.253 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société CAPA participation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [X] et la société CAPA participation ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X] et de la société CAPA participation, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2022), le 12 février 2020, M. et Mme [Z] (les prêteurs) ont délivré à la société CAPA participation (la société) et à M. [X] (la caution) un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement de la copie exécutoire d'un prêt reçu par M. [O], notaire, le 26 octobre 2010. 2. La société et la caution ont contesté la régularité de ce commandement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a lieu de statuer par une décision spécialement motivée ni sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal, qui est irrecevable ni sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, du pourvoi principal, et sur les deux moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas fondés. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Les prêteurs font grief à l'arrêt de valider le commandement de payer du 12 février 2020 pour la seule somme de 57 492,54 euros, alors « que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal lesquels sont dus de plein droit du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en se fondant pour écarter la créance des époux [Z] au titre des intérêts légaux, sur la circonstance qu'ils ne seraient pas prévus par le contrat de prêt qui ne met à la charge de l'emprunteur que les intérêt capitalisés à hauteur de 150 000 euros à payer au jour de l'échéance du prêt le 31 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent. 6. Pour valider le commandement de payer à la somme de 57 492,54 euros, l'arrêt retient, d'abord, qu'aucune stipulation contractuelle n'a mis à la charge de la société des intérêts autres que ceux capitalisés à hauteur de 150 000 euros, ensuite, que le décompte produit par les prêteurs ne précise ni le point de départ ni le mode de calcul des intérêts légaux. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'un commandement aux fins de saisie-vente, qui constitue une interpellation suffisante, avait été délivré à la société et à la caution le 12 février 2020, de sorte que les intérêts avaient couru à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation